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Révolte contre le néolibéralisme, riposte contre la liberté d’association 1

Philippe Langlois
p. 167-173

Texte intégral

  • 1 Je tiens à remercier mes amis Julie Dionne, Thomas Dussert, Finn Makela et Joan Sénéchal pour leur (...)

1Dans son Histoire du syndicalisme québécois, Jacques Rouillard raconte la grève des ouvriers irlandais du canal de Beauharnois près de Montréal, il y a presque deux siècles, en 1843. Nous sommes à l’époque où les syndicats sont encore considérés par la loi comme des organisations criminelles et où les travailleurs revendiquent la journée de travail de 12 heures. Après une émeute ayant fait dix morts et une cinquantaine de blessés, les entrepreneurs des chantiers navals analysent ainsi :

  • 2 Rouillard J., Histoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 1989, p. 32.

« [L]es troubles sont le fait d’agitateurs et non de la masse des ouvriers. Selon le témoignage d’un contremaître, le danger vient de ce que “chez ces hommes qui sont sans foyer et livrés à la misère […] il s’établit une unité d’action qui peut chambarder les règles qui, d’ordinaire, jouent individuellement entre l’ouvrier et son patron”. Il se promet de voir à l’avenir à ce que “l’on ne permette pas à ces masses de miséreux de se réunir dans une même localité” 2. »

2Avec beaucoup moins de candeur, c’est à cette même « unité d’action », c’est-à-dire à la liberté d’association, que le gouvernement de Jean Charest a déclaré la guerre dès les premiers jours du printemps québécois. Le conflit social opposait en effet l’idée, postulée par les associations étudiantes, selon laquelle la coopération sociale était fondée sur l’adhésion d’une collectivité aux termes d’une entente à celle, postulée par le gouvernement néolibéral, ramenant les études supérieures à un « libre contrat individuel » entre un étudiant et son établissement scolaire. C’est cette opposition idéologique que nous documenterons ici, en trois temps : (1) en revenant sur la manière dont le gouvernement a voulu poser le problème de la liberté d’association dans ce conflit ; (2) en en dégageant les enjeux idéologiques ; et (3) en nous arrêtant sur la dénaturation du droit à l’éducation qui y est associée.

La consigne : « circulez, y’a rien à voir ! »

  • 3 Les collèges d’enseignement général et professionnel (cégep) sont des collèges publics d’éducation (...)
  • 4 Lettre de la sous-ministre adjointe à l’enseignement supérieur Christiane Piché aux directions d’ét (...)

3Dès le 16 février 2012, la sous-ministre adjointe à l’enseignement supérieur Christiane Piché demandait ainsi aux directions des cégeps 3 et des universités de « continuer d’offrir la formation malgré le mandat de grève » et de « s’assurer que les membres du personnel bénéficient de conditions qui leur permettent de livrer une prestation de travail, et ce, afin que les étudiants qui le désirent puissent poursuivre leur formation 4 ». Cette directive était en rupture radicale avec la culture établie au Québec depuis les années soixante qui voulait que les acteurs du milieu de l’éducation respectent les grèves déclarées par les associations étudiantes. Elle a directement inspiré les demandes d’injonction des trois universités et des quelques centaines d’étudiants répartis dans une vingtaine d’autres établissements qui ont voulu forcer la prestation des cours malgré les votes de grève. Elle était au cœur de l’argumentaire gouvernemental sur la loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent – la loi n° 12, anciennement projet de loi 78, sanctionnée le 18 mai 2012. Comme en témoignait l’existence de la loi spéciale, le succès de cette position gouvernementale avait été jusqu’ici très faible. Ceci s’explique notamment par le fait qu’elle choquait la grande majorité des acteurs du milieu de l’éducation – y compris les directions d’établissements à qui revenait la décision d’en fermer ou non les portes. Si ces directions ont suivi le gouvernement, c’est le plus souvent qu’elles y étaient contraintes. Malgré des injonctions à assurer « normalement » leurs activités pédagogiques, plusieurs établissements confrontés à une ligne de piquetage ferme se sont ainsi appuyés sur la loi sur la santé et la sécurité au travail pour suspendre les cours. C’est la raison pour laquelle la loi 12 exposait aussi les personnes en poste de direction – entre autres – à des amendes de 7 000 à 35 000 $ CAN si elles décidaient d’un « arrêt, ralentissement, diminution ou altération des activités normales » (article 12). Le montant est doublé en cas de récidive. Cette résistance du milieu de l’éducation n’empêchera pas la négation gouvernementale du droit de grève étudiante d’avoir des conséquences plus larges sur les prochaines mobilisations populaires. Il faut rappeler qu’une partie significative de la population québécoise manifeste des dispositions anti-syndicales bien senties : elle a été réceptive à la rhétorique du « boycott ». D’où l’importance de travailler à en dégager les enjeux.

Le lexique de la marchandisation : « ce n’est pas une grève, c’est un boycott »

4Un premier groupe d’enjeux gravite autour des connotations idéologiques associées respectivement aux termes « grève » et « boycott ». Le Petit Robert 2012 définit la grève comme un « arrêt volontaire et collectif d’une activité, par revendication ou protestation » et le boycott comme un « interdit ou blocus matériel et moral prononcé contre un individu, un groupe, un pays et contre les biens qu’il met en circulation ». Grève et boycott s’opposent ainsi de deux manières : d’une part, une grève s’effectue en vertu d’une décision collective alors qu’un boycott s’effectue en vertu d’une décision individuelle (bien qu’une instance puisse effectuer un boycott, elle ne peut qu’appeler les personnes qui la composent, à titre individuel, à faire de même) ; d’autre part, la grève est l’arrêt d’une activité – pas nécessairement salariée – alors que le boycott consiste en un blocus visant des biens en circulation. Dire, comme ce fut le cas le 22 mars 2012, que 300 000 étudiants font la grève, c’est dire qu’ils se sont collectivement entendus, par vote démocratique au sein d’une instance reconnue, pour retirer leur participation à la production sociale de leur scolarisation parce que les termes dans lesquels leur société leur propose de le faire ne leur conviennent pas. Dire que 300 000 étudiants boycottent leurs cours, c’est dire que 300 000 individus ont coordonné un refus de consommer le service qu’ils ont acheté en s’inscrivant comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Le juge qui a émis les injonctions touchant l’Université et le cégep de Sherbrooke, Gaétan Dumas, a résumé l’idée en des termes on ne peut plus clairs :

  • 5 Lessard J. et al., « Cégep de Sherbrooke et Association étudiante du Cégep de Sherbrooke », Ordonna (...)

« [[6-]23] Le mouvement de boycottage des cours organisé par les associations étudiantes s’apparente à tout autre boycottage qui pourrait être organisé contre un fabricant de jus de raisin ou un magasin à grande surface. On ne peut obliger ou empêcher une personne de faire affaire avec un fabricant de jus de raisin ou un magasin de grande surface. Il s’agit d’un choix individuel. Si un groupe décide d’organiser un boycottage de quelque entreprise que ce soit, il peut le faire. Par contre, si une personne décide de boycotter une entreprise, il [sic] ne pourra pas pour autant bloquer l’accès de cette entreprise.
[[6-]24] Il en est de même dans le cas des université
[[6-]25] Les étudiants qui ont déjà payé pour les services qu’ils devraient recevoir n’ont aucune obligation de les recevoir. Ils peuvent donc rester à leur domicile s’ils le désirent. Ce qu’ils ne peuvent pas faire, c’est empêcher d’autres étudiants qui ont payé pour les services de recevoir ceux-ci 5 ».

  • 6 L.R.Q., chapitre C-27, Code du travail du Québec, article 109.1.
  • 7 L.R.Q., chapitre A-3.01, Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’é (...)
  • 8 Lettre de la sous-ministre adjointe à l’enseignement supérieur Christiane Piché aux directions d’ét (...)
  • 9 Dans sa première mouture, le projet de loi spéciale envisageait carrément de désaccréditer les asso (...)

5Les arguments qui soutenaient cette position sont d’abord purement et simplement légaux. Les chartes québécoise et canadienne des droits de la personne protègent la liberté d’association mais pas explicitement le droit de grève. Quant au Code du travail, qui codifie le droit de grève au Québec, il prévoit certes depuis 1977 des dispositions anti-briseur de grève qui interdisent notamment aux employeurs de faire travailler des personnes appartenant à une unité de négociation ayant déclaré la grève 6. Le hic est toutefois que les activités des associations étudiantes ne relèvent pas du Code du travail. Leur accréditation, leurs droits et leurs ressources leur sont garantis en vertu d’une loi qui est silencieuse sur la situation de grève 7. D’où l’argument déployé par le gouvernement : « cette grève […] est plutôt un moyen de pression exercé en vertu d’un droit fondamental : la liberté d’expression 8 ». Or cela n’autorisait pas à empêcher directement la tenue des cours. Si c’est là un raisonnement dont on est en droit de s’attendre de la part d’un juge, on peut en être insatisfait lorsque des élus s’y bornent, surtout si le contexte social demande avec insistance une révision des lois en la matière. Le légalisme de cette position a d’ailleurs été rapidement souligné et largement critiqué : on ne peut, en qualité de législateur, réduire toute légitimité politique au droit positif. Aussi la position du gouvernement s’est-elle rapidement empêtrée dans des contradictions évidentes. En mars et en avril, alors même que la ministre de l’Éducation Line Beauchamp – qui a par la suite démissionné – répétait que les associations étudiantes n’avaient pas le pouvoir de déclarer des grèves, elle invitait les étudiants à se rendre massivement à leurs assemblées pour voter un retour en classe, ajoutant que les votes devraient se tenir à scrutin secret. Cette contradiction, et quelques autres 9, ont démontré que le gouvernement avait besoin de l’adhésion des collectivités étudiantes au système éducatif mais qu’il était incapable de les reconnaître concrètement dès l’instant où, précisément, elles n’adhéraient pas à ce système. Le message était assez clair : pour être reconnu, au Québec, il faut d’abord être en accord avec le « consensus » gouvernemental.

6La réduction de la grève à un boycott n’a ainsi rien d’anodin et cache en réalité un véritable coup idéologique. Elle enjoignait directement les citoyens et les étudiants à franchir les piquets de grève, avec tous les risques que cela comportait. Elle véhiculait et renforçait ce contre quoi s’était soulevé le mouvement étudiant, à savoir cette vision de l’éducation comme une marchandise dont la consommation relève d’un choix et d’une responsabilité individuelle. Et ce n’est pas un hasard si la marchandisation de l’éducation passait nécessairement par la négation de l’existence des collectivités étudiantes. Si on autorisait les étudiants à concrétiser dans la pratique, par des lignes de piquetage, les mandats et les résolutions qu’ils se donnaient en assemblée, cela serait revenu à admettre que la définition de l’université relevait d’un contrat collectif et non de l’adaptation des individus aux « nécessités » économiques prononcées par la classe dirigeante. C’est l’une des raisons pour lesquelles la grève étudiante s’est élargie en un « printemps québécois », casseroles à l’appui. Elle a réveillé un peuple endormi et désormais conscient d’aspirer à une démocratie qui n’existe toujours pas. Elle a forcé ce peuple à réfléchir à la nature du pouvoir politique et à constater qu’il était aujourd’hui, dans une très large mesure, confisqué par une élite. Plus encore, la créativité, l’intelligence, la probité, le sens des nuances et la transparence du mouvement étudiant ont démontré que cette « élite » dirigeante ne possédait aucun avantage particulier pour gouverner, autre que celui de gouverner. En d’autres termes, tout le Québec a assisté au démasquage d’une oligarchie.

La novlangue : « Le droit à l’éducation est pour nous sacré »

  • 10 Le Québec est lié par un décret de 1976 au Pacte international relatif aux droits économiques, soci (...)
  • 11 Comme l’a bien analysé Jacques Rouillard (« Loi 78 : liberté d’étudier et liberté de travailler », (...)
  • 12 Selon le président de la Ligue des droits et libertés du Québec, le droit de manifester est en réal (...)

7Confronté à ses contradictions et après avoir essayé – sans succès – de semer le doute sur le caractère démocratique des assemblées étudiantes, le gouvernement a adopté en mai une autre ligne d’argumentation, invoquant avec emphase le « droit à l’éducation » pour défendre l’accès de tous aux établissements d’enseignement. Il a fait usage de cette nouvelle rhétorique lors d’un point de presse particulièrement médiatisé la veille du dépôt du projet de loi spéciale à l’Assemblée nationale, le 17 mai 2012. Le gouvernement Charest a ainsi chatouillé la fibre progressiste des Québécois pour la retourner contre les associations étudiantes, dont les grèves contrevenaient désormais au droit même qu’elles défendaient 10. Ne reculant devant aucun sophisme ni devant l’intelligence des Québécois, il s’est ainsi plu à faire semblant de croire qu’il y avait un paradoxe dans la position des étudiants qui, d’un côté, revendiquent l’accessibilité de l’éducation et, de l’autre, « piquettent » pour fermer les portes des universités et des cégeps. Cette défiguration du « droit à l’éducation » à des fins instrumentales – symptôme d’un profond mépris pour les droits humains, en particulier pour les droits économiques, sociaux et culturels – n’était encore une fois rien d’autre qu’une arme rhétorique d’un arsenal servant à nier la liberté d’association 11. La « liberté d’étudier » qu’invoquait alors le gouvernement répondait en effet à la même logique que la « liberté de travailler » qui servait jadis à justifier le franchissement des lignes de piquetage érigées par des grévistes. L’objectif visé était d’empêcher qu’une grève ne ralentisse ou n’arrête les activités de production (aujourd’hui, celle du cerveau des étudiants). On accordait pour cela aux grévistes le droit de « boycotter » leur travail (ou leurs cours) et de manifester 12 à condition qu’ils n’empêchent pas le travail des briseurs de grève (soit ici la tenue de leurs cours). Résultat : les grévistes perdaient à terme leur emploi (soit ici leur session d’étude) ainsi que tout rapport de force dans leur conflit, contrairement à ceux et celles qui avaient « choisi d’aller travailler » (ou d’aller suivre leurs cours).

  • 13 Des billets ont développé cet argument dans le contexte spécifique de la grève étudiante : Lacoursi (...)

8Il y a pourtant une limite à prétendre que les mots sont d’abord inventés par les juristes qui rédigent les lois. Ainsi, l’histoire des grèves au Québec a-t-elle commencé bien avant que la législation n’encadre formellement le droit de grève en 1964, tout comme l’histoire des syndicats a commencé bien avant leur décriminalisation en 1872 13. La reconnaissance sociale des grèves a elle-même une histoire qui précède chronologiquement et politiquement sa reconnaissance légale, et les grèves étudiantes n’y font pas exception. En fait, les grands droits syndicaux n’ont été conquis qu’à la faveur de grèves illégales. Le fait qu’une grève évolue ou non dans les limites que lui fixe la loi n’en modifie ni la nature, ni l’efficacité mais en modifie le déroulement. Jacques Rouillard relève ainsi combien le climat qui régnait au Québec juste avant l’adoption de la loi anti-briseurs de grève a rappelé le climat qui a régné ce printemps au Québec dans les universités et les cégeps :

  • 14 Rouillard J., « Loi 78 : liberté d’étudier et liberté de travailler », op. cit.

« Au début des années 1970, période de grande militance (392 arrêts de travail en 1974 et 1975 ; 58 en 2011), de longues grèves illégales assorties d’injonctions par les tribunaux ont perturbé fortement le climat social au Québec : grèves à la Commission de transport de Montréal (1974), chez Firestone de Joliette (1973-1974), parmi les travailleurs de la construction à Montréal (1975). Et surtout le débrayage de 20 mois à la United Aircraft (Pratt et Whitney) de Longueuil (1974-1975) marqué par des congédiements, du vandalisme, des menaces à l’égard des briseurs de grève, une occupation de l’usine vidée par la Sûreté du Québec [i.e. la force de police provinciale], tabassage de grévistes, etc. Les lois du travail et les tribunaux protégeaient toujours la liberté de travail et celle des employeurs d’embaucher des briseurs de grève. À l’époque comme de nos jours, plusieurs commentateurs et éditorialistes réclamaient le respect de la loi et l’ordre 14 ».

9En sommes-nous donc à légiférer pour encadrer le droit de grève étudiante ? La réponse ne va pas de soi. Dans ce conflit, certains acteurs soutenaient qu’un tel encadrement était désormais incontournable pour protéger la liberté d’association des étudiants, et d’autres pour qui le droit s’écrivait dans la rue : ceux-là redoutaient qu’un encadrement légal ne fasse qu’affaiblir le rapport de force des grèves étudiantes. Là-dessus aussi, l’histoire du syndicalisme a beaucoup à enseigner.

Jardiner l’avenir

10Mépris de la grève, directives visant à forcer les lignes de piquetage, manœuvres d’atomisation des collectivités, travestissement du droit à l’éducation, désinformation agressive identifiant les étudiants à des casseurs qui s’adonnent à « la violence et l’intimidation » : toute cette politicaillerie et cette judiciarisation du débat démocratique sont presque parvenues, grâce à la complaisance des grands médias de masse, à détourner les yeux du public du problème politique que soulevaient les étudiants, à savoir la révolution tarifaire que pilotait le gouvernement dans les services publics. Presque. Car si la loi 12 a été une étape importante dans l’irrésistible durcissement autoritaire du pouvoir néolibéral au Québec, le mouvement étudiant a quant à lui déjà contribué de manière cruciale à la prise de conscience par la population québécoise qu’il y a contradiction entre néolibéralisme et démocratie. Une conclusion optimiste ? Elle se trouve sur l’affiche d’un des 300 000 manifestants du 22 mai dernier : « Charest, tu peux couper les fleurs mais tu ne peux pas arrêter le printemps ».

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Notes

1 Je tiens à remercier mes amis Julie Dionne, Thomas Dussert, Finn Makela et Joan Sénéchal pour leur relecture et leurs commentaires sur ce texte.

2 Rouillard J., Histoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 1989, p. 32.

3 Les collèges d’enseignement général et professionnel (cégep) sont des collèges publics d’éducation supérieure qui ont été fondés à la fin des années soixante dans la foulée de la modernisation et la démocratisation du système scolaire québécois. Leur principal mandat depuis leur fondation est d’offrir divers programmes de formation pré-universitaire et de formation technique à partir de la douzième année de scolarisation des étudiants, soit en général à la sortie de leurs cinq années d’école secondaire.

4 Lettre de la sous-ministre adjointe à l’enseignement supérieur Christiane Piché aux directions d’établissements d’enseignement supérieur (circulaire), 16 février 2012.

5 Lessard J. et al., « Cégep de Sherbrooke et Association étudiante du Cégep de Sherbrooke », Ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire, n° 450-17-004432-127, District de Saint-François, 24 avril 2012.

6 L.R.Q., chapitre C-27, Code du travail du Québec, article 109.1.

7 L.R.Q., chapitre A-3.01, Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants.

8 Lettre de la sous-ministre adjointe à l’enseignement supérieur Christiane Piché aux directions d’établissements d’enseignement supérieur, op. cit.

9 Dans sa première mouture, le projet de loi spéciale envisageait carrément de désaccréditer les associations étudiantes bloquant les portes des maisons d’enseignement. Le projet a été modifié par le conseil des ministres juste avant son dépôt en chambre de manière à ce que cette sanction soit remplacée par la saisie des cotisations étudiantes. Mieux valait asphyxier financièrement les associations étudiantes et en préserver l’existence en tant qu’interlocuteurs légitimes du gouvernement. (Lessard D., « Loi d’exception : la première version était plus draconienne », La Presse, 23 mai 2012.)

10 Le Québec est lié par un décret de 1976 au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; le Canada l’a également ratifié. Plusieurs commentateurs ont souligné que la hausse des droits de scolarité contrevenait au droit à l’éducation protégé par le PIDESC, dont Leuprecht P., « Une ambition pour le Québec : une éducation accessible pour tous », Le Devoir, 16 juin 2012.

11 Comme l’a bien analysé Jacques Rouillard (« Loi 78 : liberté d’étudier et liberté de travailler », Le Devoir, 22 mai 2012). Les lignes qui suivent reprennent ses arguments. Lire aussi Dubuc P., « Charest veut transformer le Québec en un right-to-study state », L’Aut’journal, 17 mai 2012 (http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=3747.

12 Selon le président de la Ligue des droits et libertés du Québec, le droit de manifester est en réalité loin d’être garanti au Québec. « Peut-on encore manifester pacifiquement au Québec sans crainte de se faire arrêter ? La réponse est, malheureusement, non. » (Peschard D., « Que reste-t-il du droit de manifester ? », Bulletin de la ligue des droits et libertés, printemps 2012, p. 1.)

13 Des billets ont développé cet argument dans le contexte spécifique de la grève étudiante : Lacoursière B., « Grève ou boycott ? », 11 avril 2012, http://profscontrelahausse.org/billets/greve-ou-boycott et Association des Juristes progressistes, « La grève étudiante n’est pas un simple boycott : historique et perspectives », 21 mars 2012, http://ajpquebec.org/?p=135

14 Rouillard J., « Loi 78 : liberté d’étudier et liberté de travailler », op. cit.

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Pour citer cet article

Référence papier

Philippe Langlois, « Révolte contre le néolibéralisme, riposte contre la liberté d’association  »Cultures & Conflits, 87 | 2012, 167-173.

Référence électronique

Philippe Langlois, « Révolte contre le néolibéralisme, riposte contre la liberté d’association  »Cultures & Conflits [En ligne], 87 | Automne 2012, mis en ligne le 26 décembre 2012, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/conflits/18508 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.18508

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Auteur

Philippe Langlois

Philippe Langlois est professeur de philosophie et secrétaire du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke.

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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