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Le "statut des juifs" et les manuels en usage dans les facultés de Droit (1940-1944) : de la description à la légitimation (Partie 1)

Dominique Gros

Abstracts

This study covers 38 Law textbooks published in France from 1940 to 1944. The vast output of anti-Semitic legislation by Vichy (143 laws and regulations published in the " Journal Officiel ") was accompanied by an equally abundant jurisprudence and commentary. Two characteristics should be noted regarding the authors : on the one hand, according to French tradition, they express a free opinion, independent from any hierarchical constraint ; on the other, they write textbooks for wider distribution than the original texts. It can thus be assumed that Law textbooks published between 1940 and 1944 provide a reliable indication of the degree to which anti-Semitic ideologies penetrated legal academia. Most textbooks combine silence or simple statement with disapproval or justification. Authors who justify anti-Jewish legislation often use legal arguments stemming from the laws of the Republic : the principle of general interest, of equality (in a negative sense). Only one textbook uses specifically racist arguments. In his conclusion, the author searches for the origins of " anti-Semitic laws " : colonial Law, the status of natives and certain xenophobic aspects of the legislation of the Third Republic. He adds the hypothesis that the " forgetting " of the Final Solution is not only characteristic of post-war revisionist doctrines, but also the result of condoning the anti-Jewish legislation of 1940-1944.

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Index terms

Keywords :

droit, histoire, racisme

Chronologique:

1939 - 1945
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Full text

1Légitimer c'est, en un sens, considérer ce qui est fondé en droit, en raison, en justice ou en équité, et dans le même sens, mais atténué, "justifier" ou "rendre excusable"1. Nous n'évoquerons pas ici le problème juridique de la légitimité des Actes Constitutionnels résultant de la loi de Pleins Pouvoirs du 10 juillet 1940, ni, par conséquent, la légitimité des lois et décrets produits par le régime de Vichy2. Nous devons seulement constater ou présumer qu'il y a un lien, pour les juristes écrivant au cours de cette période, entre l'appréciation qu'ils portent sur la légitimité du régime et la "légitimation" que le commentaire doctrinal est susceptible d'apporter aux mesures antisémites. D. Lochak a relevé avec pertinence la confusion entre ce qui semble fondé en droit et la justification pseudo-rationnelle de ce qui est simplement posé par le droit. Les paradigmes du jugement rationnel et du jugement éthique sont, en quelque sorte, absorbés par un seul paradigme juridique : la conformité de l'acte inférieur à l'acte supérieur. Est alors considéré comme "légitime" et non seulement légal, tout ce qui a l'apparence d'un ordre régulier. Il est permis de songer à la notion allemande de Gesetzmässigkeit. Ce n'est sans doute pas le "positivisme", mais une réduction de toute éthique au droit posé hic et nunc. C'est peut-être une idéologie de légistes3.

2Comme nous allons le voir, la doctrine des manuels de 1940-44 ne se contente pas de commenter le droit posé pour l'approuver ou le désapprouver, elle développe parfois des arguments qui relèvent de cercles sociaux gagnés par l'antisémitisme comme idéologie d'exclusion. Lorsqu'elle conteste, dans les limites fixées à la fois par la prudence et par la censure, c'est en vertu d'une tradition juridique qui n'a déjà plus cours.

3Les premières enquêtes sur l'antisémitisme menées après la guerre aux U.S.A. montrent que cette idéologie comporte une "attente normative". Elle ne se soucie ni de conformité à la loi, ni de la légitimité des lois. Elle sollicite la violence légale et l'approuve quand elle vient combler cette attente 4. Quelques travaux de juristes et d'historiens ont étudié, pour la période qui va de 1940 à 1944, la production des normes antisémites, la jurisprudence relative à l'application de ces normes et la doctrine dans les revues ou les thèses5. Nous envisageons ici le contenu des manuels de droit publiés sous le régime de Vichy, particulièrement les pages relatives au statut des Juifs et aux mesures subséquentes.

4L'analyse des manuels auxquels nous avons eu accès ne nous permet pas de souscrire globalement à l'opinion de R. Weisberg lorsqu'il estime que la " rhétorique juridique" pratiquée par la communauté des juristes ("legal community" et "interpretative community") conduisit à la Solution Finale6. D'une part, on ne peut placer le discours doctrinal sur le même plan que l'activité normative du Commissariat Général aux Questions Juives ; d'autre part, le système rhétorique des auteurs de manuels comporte différentes modulations (parfois à l'intérieur d'un même manuel) qui rapprochent et séparent le silence volontaire, la description, le commentaire, la légitimation explicite. Enfin, nous relevons des réserves et des commentaires hostiles.

Contenu et portée du statut des Juifs

5"Des juristes, sous l'Occupation, se sont mis à faire du droit antisémite, comme l'on fait du droit civil ou du droit administratif"7. Cette remarque de J. Marcou rend compte de manière synthétique de trois phénomènes. Le gouvernement de Vichy produisit une avalanche de lois et de décrets antijuifs constituant aux yeux de certains "une nouvelle branche du droit". Les juges examinèrent avec "conscience professionnelle" les litiges relatifs à des normes qui ostracisent et dépouillent de leurs biens des milliers de personnes. La plupart des auteurs de doctrine qui choisirent alors de publier sur la question contribuèrent à la banalisation, à la consécration ou à l'euphémisation des nouvelles mesures8.

6Cependant, il y a lieu de distinguer les rôles et attitudes sociales des producteurs de normes, de leurs interprètes, des glossateurs (doctrine savante et pédagogique). Mais les circonstances exceptionnelles de la guerre, un processus sans précédent qui conduisit à la Solution Finale exigent au préalable une appréciation du contexte politico-juridique9.

7A moins de considérer la persécution des Juifs comme une simple particularité du droit des personnes (état, capacité), du droit des biens (propriété, baux et loyers) ou du droit pénal (délit de non-déclaration de la "qualité de Juif", complicité), -considérations qui impliquent déjà une certaine légitimation -, il faut admettre que le système juridique hérité de la III° République fut en quelque sorte " gangrené" par un phénomène étranger à la tradition juridique française. C'est ce que suggère Marrus : "D'où venaient ces lois qui semblent si étrangères à la pratique politique française ? Depuis l'abrogation en 1846 des dispositions relatives au serment more judaïco, jusque-là imposé aux Juifs en justice, aucune loi française n'avait distingué de groupe religieux ou ethnique dans la métropole pour le frapper d'incapacité légale"10. Depuis le 27 septembre 1791, les Juifs sont reconnus comme citoyens. L'ancienne proscription anathématique, issue du droit canon, s'efface devant le droit laïc et rationnel, ce que confirmera la loi de Séparation de 190511.

8De juillet 1940 à août 1944, le gouvernement de Vichy produisit 143 lois et actes réglementaires relatifs à la condition des Juifs. Les actes "législatifs" émanent du Conseil des Ministres présidé par Pétain12. Les actes réglementaires émanent tantôt du Conseil des Ministres, tantôt d'un ministère particulier ou, par délégation, du Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ), voire de la très officielle Association Professionnelle des Banques13. 79 % de ces actes sont adoptés entre juillet 1940 et décembre 1942, c'est-à-dire avant que les armées allemandes ne se préoccupent de cette question en Zone Sud. Le régime de Vichy agit proprio motu, s'inspirant sans doute de la législation allemande (adoptée pour l'essentiel entre 1933 et 1941) mais aussi de la législation italienne (1931-39). Cette "indépendance" est désormais bien établie14. Le gouvernement de Vichy préserve son "autonomie" en devançant les pressions allemandes (c'est évident pour le séquestre et l'administration provisoire des biens "aryanisés") et cette attitude ne va pas sans excès de zèle. Le 1er juillet 1942, le S.S. Obersturmführer Dannecker écrit un mémorandum sur le statut du 2 juin 1940, où l'on peut lire : "La définition française étant la plus large, elle doit désormais servir de référence dans les cas douteux" 15. Le "droit" antijuif n'est pas conçu comme un droit d'exception mais comme une "modification particulière" du droit commun (Xavier Vallat) qui trouvera ses spécialistes, tel le droit des assurances ou celui de la navigation aérienne. En fait, cette "spécialité" nie les fondements historiques du droit rationnel en faisant littéralement exploser la notion de personnalité juridique. Il en découle que tous les domaines du droit furent contaminés par la distinction entre "juif" et "membre de la communauté française", dès le premier statut du 3 octobre 1940.

9Ainsi, la définition du Juif concerne le droit de la famille, le droit public, le droit pénal ; les interdictions ou limitations d'accès à la fonction publique concernent principalement le droit administratif, mais les interdictions et limitations relatives aux professions médicales, libérales, culturelles et artistiques, industrielles et commerciales entraînent à leur tour des conséquences en droit civil, en droit commercial, en droit pénal, en droit du travail ; il en va de même pour les dispositions relatives à l'aryanisation des entreprises industrielles et commerciales et pour les conséquences de l'internement administratif. Face à l'avalanche de textes, l'ex-citoyen Juif n'est même plus un sujet de droit : il est l'objet de mesures qui l'effacent comme sujet. Cela contient évidemment en germe la Solution Finale16.

10En moins de dix-huit mois, la plupart des mesures sont adoptées ; tout l'appareil administratif, tout l'appareil juridictionnel (l'un et l'autre "épurés" des Juifs) sont mobilisés. Du coup, l'énormité de la tumeur juridique est en quelque sorte anesthésiée par sa diffusion rapide dans le corps entier de Léviathan. C'est pourquoi Marrus et Paxton ont pu faire observer qu'il s'éleva des plaintes, notamment par le biais des administrations préfectorales : ce ne fut pas sur le bien-fondé des mesures mais sur le surcroît de travail17. On a souvent invoqué l'humiliation nationale de juin 1940 et l'ampleur de l'exode pour expliquer la facilité avec laquelle le C.G.Q.J. put opérer ; mais les mêmes circonstances n'ont pas freiné l'application des mesures par l'administration et les juges. Ce contexte nous permet de comprendre pourquoi la plupart des auteurs de manuels ne rangent pas les mesures antijuives parmi les mesures d'exception, ce qu'ils auraient pu faire en toute impunité. Pour 24 manuels (sur 38) il s'agit explicitement, ou implicitement, du droit commun de l'Etat Français. Ainsi, Raul Hilberg peut écrire : "Chacun, à son échelon, appliqua les procédures normales à une situation exceptionnelle, déployant machinalement, ou par amour du travail bien fait, des trésors d'ingéniosité pour définir, classer, transporter..." 18.

L'activité des juristes autour du statut des Juifs

11Nous employons par commodité le singulier, mais il y eut deux Statuts des Juifs en Zone Sud : celui du 3 octobre 1940, inspiré par Raphaël Alibert, celui du 2 juin 1941 (qui abroge le précédent), inspiré par Xavier Vallat et les "experts" du C.G.Q.J. On oublie parfois de mentionner une seconde loi du 3 juin 1941 prescrivant le "Recensement des Juifs" : c'est elle qui comporte, pour la première fois, la mention de "camps spéciaux" pour les Juifs de France et les Français qui feraient obstacle au recensement. Auparavant, depuis la loi du 4 octobre 1940, seuls les "ressortissants étrangers de race juive" pouvaient être internés dans des" camps spéciaux" par décision préfectorale19. Ces précisions ont ici leur importance : aucun juriste qualifié ne pouvait, dès juin 1941, ignorer les conséquences juridiques et pratiques de la "qualité de Juif".

12L'étude détaillée des deux statuts ne relève pas de notre étude. Notons seulement que le premier statut détermine la "race juive" d'une personne par la "race" des grands-parents et/ou de son conjoint. Mais comment déterminer la race des ascendants ? Les tribunaux y perdent leur latin. La loi du 2 juin 1941 comble cette lacune : la race est déterminée par "l'appartenance à la religion juive". Et la charge de la preuve de la non-appartenance à la religion juive relève de la personne elle-même (on serait tenté de dire du prévenu) par référence aux "autres confessions reconnues par l'Etat avant la loi du 9 décembre 1905". Le critère racial se ramène donc à un critère religieux (cela embarrasse certains auteurs de manuels). Le baptême chrétien ne constitue pas pour Maurice Duverger une présomption irréfragable, de non-judéïté20. En fait, c'est la combinaison du critère religieux et du critère atavique qui fait surgir la notion de race. Il y a là une caricature des thèses lamarckiennes qui suggère une notion de transmission génétique des valeurs culturelles. C'est ce qu'enseigne Vallat à l'Ecole d'Uriage ; l'esprit juif est héréditaire21.

13Pour autant, le nouveau statut ne cessera d'inquiéter les juges. Quid des certificats de complaisance, pour le baptême ? à partir de quand un converti cesse-t-il d'être Juif ? le nom patronymique, la possession du Talmud, la circoncision, en l'absence de registre de baptême, sont-ils des moyens de preuve ? etc. Notons que la jurisprudence, abondante sur ces questions, est ignorée par les manuels : ils s'en tiennent aux principes édictés par les textes. Mais la doctrine savante ne fit pas défaut.

14Marrus et Paxton qui font état de l'indifférence d'une "population accablée" établissent que les mesures furent prises sous l'impulsion de "groupes puissants et déterminés", animés par un "antisémitisme passionnel"22. Raphaël Alibert, ancien membre du Conseil d'Etat, lié à l'Action Française, semble assez représentatif de ce cercle nourri par les idées de Charles Maurras et de Léon Daudet. Ralph Schor23 dessine les contours d'un tel milieu, actif dans l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Libre des Sciences Politiques, dans une partie de la haute administration et de la magistrature : des nostalgies royalistes, un catholicisme hostile à l'aggiornamento, professant un racisme "cultivé". Ce racisme n'est pas le " Blut und Boden" allemand, qui considère juifs, communistes et francs-maçons (tous fauteurs de révolutions) comme les ennemis de la nation française Dès septembre 40, il y avait 31 camps de réfugiés étrangers en Zone Sud, dont 7 avaient entre 1000 et 15000 détenus, cf. Paxton, op. cit., p. 236.]].

15Le statut de 1940 n'est d'abord que l'habillage juridique de cette idéologie. Mais il trouve aussitôt le concours de juristes prestigieux comme Joseph-Barthélémy, Georges Ripert, Roger Bonnard. D'autres, plus modérés, pouvaient à la rigueur partager l'opinion du Président du Sénat, Jules Jeanneney : "Je réprouve la loi sur le statut des Juifs, pour tout ce qu'elle a de contraire à la justice, au respect de la personne humaine, à la tradition française (...) Elle est pourtant la loi. Obéissance lui est due". La détermination d'un groupe pressé d'en découdre avec la tradition républicaine rencontre l'apathie ou la neutralité bienveillante d'une partie des Grands Corps de l'Etat. Ce fut assez, en période de crise grave, pour mener une politique efficiente.

16L'activite juridictionnelle : Nous n'aborderons pas les problèmes liés au conflit de compétences. Notons seulement que leur existence, avant qu'ils ne soient tranchés par un arrêt du Tribunal des Conflits, témoigne du "fonctionnement régulier" des deux ordres de juridiction administratif et judiciaire. On compte cinquante-sept arrêts cités et trente-six publiés par le Recueil Lebon entre le 24 avril 1942 et la mi-août 1944, dont douze arrêts d'Assemblée. Sept concernent la situation des fonctionnaires, dix la "qualité de Juif", dix-huit, l'"aryanisation" des entreprises ou les interdictions professionnelles, l'internement administratif24. La rubrique "Juif" apparaît dans les tables du Recueil Lebon en 1942, avec renvoi à "Fonctionnaires" et à "Commerce et Industrie". Les autres recueils et revues inscriront également une rubrique "juif" dans leur index alphabétique25. S'il est vrai que plusieurs arrêts du Conseil d'Etat interprètent les textes dans un sens favorable aux Juifs, plusieurs arrêts de principe tendent au contraire à aggraver leur situation, tel cet arrêt d'Assemblée du 24 avril 1942 (Bloch-Favier) qui établit que la présomption d'appartenance à la race, du fait de la religion, peut être étayée par le nom patronymique. De même, les arrêts Maxudian (2 avril 1943) et Brigitte Sée (30 avril 1943) établissent que la charge de la preuve de la "non-appartenance à la religion juive" incombe aux individus présumés juifs. Les avis requis par le C.G.Q.J. sont également d'une rare sévérité, tel celui du 11 décembre 1942 qui estime que la preuve de "l'adhésion à une autre confession" ne suffit pas à déterminer la "non-appartenance à la religion juive"26.

17Les décisions des tribunaux de l'ordre judiciaire, quant à elles, n'ont pas été, à notre connaissance, systématiquement recensées. Il s'en trouve plusieurs dizaines dans La Gazette du Palais et le Recueil Dalloz. Le Centre de Documentation Juive Contemporaine archive de nombreuses décisions non publiées. Le 17 février 1943, un mémoire du gouvernement de Vichy destiné à l'administration souligne l'inflation de litiges dus à la nouvelle législation. Les jugements relatifs au statut (cas des "individus métis" ou "hybrides", "individus issus de grands-parents ne pratiquant pas de religion", délits de "non-déclaration", cas des "convertis", "certificats de baptême" attribués par complaisance) concernent, aux yeux de Xavier Vallat, des "questions délicates". Le certificat de "non-appartenance à la race juive" est délivré à l'issue de ces litiges. Sa possession, en cas de délation, de soupçons, d'enquête policière, peut seule dispenser de mesures plus graves telles que la confiscation des biens, le séquestre sous contrôle d'un administrateur aryen, l'interdiction professionnelle, l'internement, puis la déportation. Dans ce domaine comme dans d'autres27 c'est la technicité qui prévaut28. Une technicité lacunaire : aucune référence n'est faite aux libertés publiques antérieures à 1940, bien que la plupart n'aient pas été expressément abrogées. L'année 1940 semble précédée d'un immense vide juridique. En même temps, il convient de mentionner que les tribunaux d'exception institués par Vichy ne furent jamais saisis des "questions juives" ; cela relève des juridictions de droit commun.

18L'activite doctrinale : Il y a lieu de distinguer la doctrine savante (celle des thèses, des revues et ouvrages spécialisés) de la doctrine des manuels. La distinction est critiquable pour certains traités et même pour des manuels élémentaires qui combinent la construction savante et le discours pédagogique, mais elle est ici suffisamment opératoire.

19On peut d'abord admettre que les représentations doctrinales sont, en principe, dégagées de tout lien de subordination. Certes, elles comptent pour la carrière universitaire, mais ne se rattachent ni au principe hiérarchique ni à l'obligation de réserve. Le glossateur émet une libre opinion qui, selon l'expression consacrée, n'engage que son auteur - et non la Faculté. Cette libre opinion peut être émise "de sentencia ferenda", ou comme critique constructive de la loi ou du décret ; mais cela n'oblige pas à approuver le droit dont on fait l'exégèse.

20La doctrine du manuel mêle le souci de description et la libre opinion dans une démarche essentiellement didactique : c'est ce qui la distingue de la doctrine savante. De plus, les représentations contenues dans le manuel ont une diffusion sociale plus vaste ; l'opinion y exerce une influence pédagogique. Ce point est très important, car nous verrons que la censure allemande et celle du régime de Vichy n'ont pas empêché les auteurs qui le voulaient d'exprimer des réserves et des opinions dissidentes.

Le commentaires opérés par les manuels en usage dans les facultes de

21Nous n'avons pu accéder à tous les ouvrages. Toutefois, un ensemble de trente-huit titres (sur quarante et un) permet de tirer des conclusions généralisables aux titres non consultés29. L'extrême rareté ou la disparition de certains manuels tiennent à deux facteurs. D'une part, l'absence de recension et de conservation, après la guerre, d'ouvrages jugés périmés ; et d'autre part le retrait opéré par des partisans ou des adversaires du régime de Vichy. L'existence de cette pratique est attestée par l'état des revues où les articles relatifs au statut des Juifs sont fréquemment déchirés.

22La liste des manuels publiés entre 1940 et 1944 peut être dressée par compilation et par recoupement des notices bibliographiques des revues de droit. La Revue de Droit Public et la Revue Trimestrielle de Droit Civil comportent les indications les plus fournies30.

23Le tableau ci-joint présente la répartition des manuels par matières. Cette répartition est purement indicative. Roger Bonnard publie à lui seul 6 manuels et Henri Donnedieu de Vabres en publie cinq. Une étude plus détaillée des auteurs relevant des catégories "contestation" et "légitimation", montre qu'il n'y a pas de lien entre l'attitude des auteurs et la branche du droit dont ils sont spécialistes. Cette remarque peut sembler triviale, mais elle permet d'évacuer deux préjugés éventuels. Les "publicistes" ne sont pas plus favorables aux mesures de Vichy que les "privatistes". L'enthousiasme vichyssois d'un Roger Bonnard est sans doute plus visible ou plus voyant en 1940 que celui des auteurs d'un Traité élémentaire de droit civil en 1942 (Planiol-Ripert-Boulanger), mais c'est chez les seconds que l'on trouve l'argumentation la plus conséquente en faveur des mesures anti-juives. Inversement, les "publicistes" ne sont pas moins favorables aux mesures de Vichy que leurs collègues "privatistes" ; ce préjugé s'est développé, à notre avis, depuis 1946 : le droit public serait plus "progressiste" que le droit privé (théorie du service public et de l'intérêt général, limitations d'ordre public à la propriété privée, libertés publiques). Cela ne résiste pas à l'examen des arguments développés par certains publicistes, entre 1940 et 1944 : l'intérêt général, l'intérêt du service public et même le principe d'égalité sont généreusement invoqués à l'appui des mesures anti-juives.

24Notre observation relative à deux préjugés éventuels est corroborée, a contrario, par l'examen des manuels hostiles aux mesures de Vichy : l'hostilité de Robert Savatier31 ne le cède en rien à celle de Julien Laferrière.

25Il convient de relever une particularité d'ordre chronologique : six manuels furent publiés en 1939-40, cinq en 1941, dix en 1942, treize en 1943, sept en 1944. C'est une activité régulière, et si l'on tient compte des délais éditoriaux, surtout en temps de guerre, on peut estimer que près de la moitié des manuels furent publiés avant l'intervention allemande en Zone Sud (11 novembre 1942) ; et que l'aggravation ultérieure du contrôle des armées d'occupation n'a pas ralenti la production de manuels (vingt entre 1943 et 1944).

26Nous avons retenu une conception extensive de la notion de manuel. C'est aussi bien le précis destiné aux jeunes étudiants que le traité (Planiol) ou l'ouvrage de vulgarisation ayant une diffusion universitaire et extra- universitaire32. Nous n'avons pas hésité à inclure dans le champ de notre étude certains "essais" dont la diffusion universitaire ne fait aucun doute33. Mais nous avons écarté les pamphlets n'ayant pas formellement une destination pédagogique34.

27Les manuels publiés en 1944 posent un problème particulier, lorsque la date précise de dépôt légal ou l'achevé d'imprimer ne sont pas mentionnés. A partir du débarquement de Normandie, en juin 44, aucun manuel ne fait l'éloge de la législation de Vichy. Mais comment faut-il considérer les ouvrages parus en 1944 qui manifestent une hostilité aux mesures anti-juives ou qui choisissent de n'en pas parler ? On peut évidemment les apprécier en les comparant aux ouvrages et articles publiés antérieurement par le même auteur, mais il nous a semblé que l'analyse de contenu devait écarter tout critère extrinsèque et s'en tenir formellement au contenu des ouvrages considérés. Ainsi, les Constitutions de la France, de Maurice Duverger, paru en 1944, ne contient aucune allusion au statut des Juifs ; la conclusion est un plaidoyer en faveur des droits civiques. Le dépôt légal est du 29.02.44, et l'auteur indique au terme de l'ouvrage une date de rédaction : "Poitiers, décembre 1942 - Bordeaux, juillet 1943". Nous n'avons pas hésité à classer l'ouvrage entier dans la catégorie (Silence total ou partiel), sans ignorer que le même auteur signait en 1941, dans la Revue de Droit Public, un article sur La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940 où l'on peut lire notamment (p. 307) : "Il est à craindre que la plupart des Juifs ne feignent une conversion apparente et ne parviennent ainsi à éluder l'application de la loi". L'analyse extrinsèque peut éclairer les résultats de l'analyse de contenu (ainsi, le caractère polysémique de la prétérition), elle ne peut s'y substituer35.

Méthode d'analyse

28Le tableau ci-joint opère un classement des sèmes et des thèmes rencontrés dans les manuels36, par catégorie de représentations effectives. Nous pensions d'abord que la "catégorisation" était susceptible de présenter un caractère scalaire du type : condamnation/réserves/neutralité/approbation nuancée/panégyrique. A l'examen, la question s'est avérée nettement plus complexe. Chaque ouvrage présente un système rhétorique particulier qui combine plusieurs modalités de description et de valorisation. Le silence total ou partiel d'un ouvrage sur le statut des Juifs ne rentre pas dans une échelle d'attitude : le silence partiel (dans tel chapitre) peut être associé à une ou plusieurs autres modalités, voire avec plusieurs ; le silence total37 peut être considéré comme un désaveu par prétérition, mais ce n'est pas certain38. Sur le plan typographique et syntaxique, les sèmes et les thèmes relatifs au statut des Juifs s'ordonnent de façon variée39. La plupart des éditeurs étant parisiens, donc soumis à la censure allemande, on ne peut mettre sur le même plan la "tonalité" des éloges et celle des réserves. L'éloge peut se donner libre cours ; la critique est mesurée, parfois cryptée. Les développements très discursifs concernent plutôt les opinions tranchées (panégyrique, hostilité), mais un même auteur peut combiner les cinq modalités du discours40.

29Pour favoriser une réflexion sereine, le tableau ne mentionne pas, de prime abord, le nom des auteurs ; il comporte des numéros qui renvoient à la liste alphabétique présentée en annexe.

30Enfin, l'unité de compte utilisée, dans le tableau et dans les développements explicatifs, n'est ni l'auteur, ni le manuel, mais l'occurrence de tel ou tel discours relatif au statut des Juifs - ou de l'absence de discours lorsque les rubriques annoncées par l'auteur appellent, à l'évidence, un développement sur le statut des Juifs (état des personnes, notion de citoyen, conditions d'accès à la fonction publique). Exemple : le manuel de MM. Colin, Capitant41 et Julliot de la Morandière de 194242 comporte à la fois une description purement dénotative de la législation antijuive, une justification de ces mesures et un silence remarquable sur des aspects fondamentaux de l'état des personnes. Ces trois occurrences permettent de classer l'ouvrage dans les catégories 0, A et D. Les mêmes auteurs ont publié un Précis de droit civil en 1943, dont le contenu explicite relève des catégories A et D. Cette fois, le chapitre 1, relatif aux "éléments principaux de l'état civil" comporte un paragraphe 2 intitulé Race, où figurent les rubriques Détermination de la qualité de juif et statut du juif43.

31A notre connaissance, aucun des auteurs étudiés n'exerça de fonctions officielles dans le régime de Vichy. Ils ont pu exercer des fonctions académiques, mais cela n'était évidemment pas de nature à leur imposer une doctrine loyaliste. Cette circonstance renforce l'appréciation que nous avons donnée de l'activité doctrinale : même sous la censure, elle procède de l'integer animus ac liber et non de l'officium. L'auteur censuré a pu se taire ou modérer ses réserves, il ne fut pas tenu de faire valoir une plume serve.

32Il serait intéressant d'évoquer les biographies des auteurs les plus favorables au statut des Juifs, en relation avec les résultats de Ralph Schor sur l'antisémitisme pendant les années trente, mais cette tâche est prématurée.

33Lire la suite

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Notes

1 Les dictionnaires Robert, Larousse, Quillet, Littré ne retiennent que le sens moral atténué de "justifier, excuser", et ignorent le mot " légitimation".
2 Sur le problème de la légitimité du Régime de Vichy, voir notamment : R. Bonnard, A nos lecteurs. R.D.P. 1941, p. 141. La reconstruction de la France, R.D.P, 1941, p. 143. Les actes constitutionnels de 1940, R.D.P, 1942, p. 66. De même, G. Burdeau, Cours de droit constitutionnel. LGDJ, 1942, et G. Berlia, "La loi constitutionnelle du 10 juillet 40", R.D.P, 1944, p. 4. Mais la plupart des écrits qui contestent la légitimité sont postérieurs à la guerre. Notons que pour Max Weber, le terme de "légitimité" (Gesetzmässigkeit) se rapporte à une "domination légale" fondée sur un processus de "droit rationnel et formel", même dans le cas du pouvoir charismatique. Le droit "irrationnel", qu'il soit matériel ou formel, est exclu de la sphère de la légitimité, Wirtschaft und Gesellschaft, T. 1.
3 Danièle Lochak, "La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme" in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 106-116. Voir les objections de M. Troper sur la question du positivisme, "La doctrine et le positivisme", Ibid. pp. 286-292.
4 T.W. Adorno, E. Frenkel, Alii : The Authoritarian Personality, Harper Brothers, N.Y, 1950, p.68. Une enquête sur l'antisémitisme utilisant l'échelle de Likert fait apparaître que les items correspondants aux attitudes les plus violentes comportent l'attente de mesures d'ordre juridique.
5 Sur la production des normes : J. Billig , Le Commissariat général aux Question Juives, (1941-44), 3 T. CDJC, 1955-60. Sur la jurisprudence : J. Marcou, Le Conseil d'Etat sous Vichy. Thèse, Grenoble II, 1984. O. Dupeyroux, "L'indépendance du Conseil d'Etat statuant au contentieux" RDP, 1983, pp. 565-629 et R. Weisberg, "Legal Rhetoric under stress : the example of Vichy", Cardozo Institute of Law Review, N.Y., Vol. 12, n° 5, 1991.
6 R. Weisberg, op. cit., p. 1372.
7 J. Marcou, op. cit., p. 236.
8 Ces termes sont utilisés par D. Lochak, op. cit.
9 Sur l'antisémitisme de Vichy, nous renvoyons aux ouvrages désormais classiques : J. Billig (op. cit.) , "Les Actes du Colloque du 1er octobre 1990", Il y a 50 ans, le Statut des Juifs de Vichy, CDJC, 1991. M.R. Marrus, R.O. Paxton, Vichy et les Juifs, Calmann-Levy, 1981. R.O. Paxton R.O., La France de Vichy, 1940-44, Le Seuil 1973. Cointet, M. Le Conseil National de Vichy, Thèse, 1984. Sur l'antisémitisme avant la guerre voir R. Schor, L'antisémitisme en France pendant les années trente, éd. Complexe. Voir également Le Statut des Juifs de Vichy. Documentation, Textes rassemblés et présentés par Serge Klarsfeld, 299 p., CDJC, 1990. La France et la question juive, 1940-44, CDJC et éd. Sylvie Messigner, 1981 ; André Kaspi : Les Juifs pendant l'occupation , Ed. Seuil, 1991. Dominique Remy, Les lois de Vichy, éd. Romillat, 1992.
10 M.R. Marrus et R.O. Paxton, op. cit., p. 19.
11 F. de Fontette, Histoire de l'antisémitisme. PUF, Que Sais-je, n° 2039.
12 Le terme " loi'" désigne donc des actes de type consulaire. A l'époque, certains auteurs les assimilent aux décrets-lois de la III° République.
13 R. Sarraute, P.Tager, Lois et décrets relatifs à la condition des Juifs. "Les Juifs sous l'Occupation. 1940-44", CDJC 1989. (Compilation de tous les textes parus au J.O.). L'analyse chronologique des actes publiés au J.O. donne, d'après nous : 1940 = 17, 1941 = 74, 1942 = 42, 1943 = 7, 1944 = 3 . Sans compter les ordonnances allemandes qui figurent également au J.O.
14 M.R. Marrus et R.O. Paxton, opus.cit., pp. 121, 122, 148, 151, 153. ; P. Weinberg, op. cit.
15 Archives CDJC. XXVI - 36.
16 Voir notre chronologie spécifique en annexe.
17 M.R. Marrus et R.O. Paxton, op. cit., p. 205 sq.
18 R. Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe. Gallimard, 2 vol., 1992.
19 J.O. de 1941 et 1942. Marrus et Paxton font observer que la pratique de l'internement administratif pour les réfugiés étrangers commença dès 1938 (op. cit., p. 105).
20 M. Duverger, "La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940", RDP, 1942, p.277. "La présomption de race qui est attachée à l'appartenance à la religion juive ne peut être renversée par la preuve contraire. Il s'agit donc également d'une présomption irréfragable ou, comme disent les civilistes, d'une présomption juris et de jure".
21 Marrus et Paxton, op. cit. p. 137.
22 Marrus et Paxton op. cit., pp. 35-37.
23 op.cit.
24 J.F. Roulot, Le Conseil d'Etat et la législation antisémite du Régime de Vichy. Dossier dactylographié pour le DEA de Sciences Juridiques et Politiques. 1992. Université de Dijon. J. Marcou, dans sa thèse, donne un chiffre inférieur (32 arrêts publiés).
25 L'orthographe "juif" (avec une initiale minuscule) est celle des lois et décrets publiés au J.O. Cette orthographe est reprise par la plupart des manuels.
26 O.C. Marcou,op. cit., J.F. Roulot, op. cit., P. Weisberg, op. cit. Il faut tenir compte de l'épuration subie par le Conseil d'Etat. Les avis du C.E. furent émis par sa " Commission du Statut des Juifs" et publiés au J.O. ; Camboulives, Directeur des Affaires Civiles en 1941 auprès du Ministère de la Justice, protesta auprès de Barthélémy contre ce renversement de la charge de la preuve. Weisberg, op. cit., p. 1380.
27 Comme celui des baux et loyers dûs par les personnes déportées, à partir de 1942.
28 P. Weisberg, op. cit., p. 1385 sq.
29 La Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale et la Bibliothèque Cujas ne possèdent pas ou ne possèdent plus les manuels les plus significatifs. Nous tenons à remercier Madame CROSS, bibliothécaire, et le Professeur Claude Emeri pour leur précieux concours. La B.D.I.C. de Nanterre possède quelques manuels rares.
30 Mais l'ensemble des manuels visés par les revues (31) est inférieur à l'ensemble des manuels que nous avons recensés en recoupant d'autres sources (41). Il se peut que le chiffre 41 soit encore inférieur au nombre de manuels effectivement publiés entre 1940 et 1941.
31 Cours de Droit civil, 1943.
32 M. Duverger, Les constitutions de la France. Que Sais-je , PUF, 1944.
33 La Bigne de Villeneuve : Lettre aux Constituants, Rousseau, 1941.
34 Destraes, Lettre à un ami de province sur la Réforme gouvernementale, Ed. Sequana, 1941. Caraguel, La nouvelle constitution française, éd. Le Livre Moderne, 1941.
35 L'article publié par M. Duverger en 1941 doit être lu en tenant compte de sa contribution, en 1983, aux « Mélanges en hommage à Jacques Ellull », La perversion du droit (Mélanges :religion, société et politique. PUF, 1983).
36 38 manuels ont été consultés sur les 41recensés : 16 de droit public, 10 sur les 12 de droit civil, 3 de droit commercial, 8 sur les 9 de droit pénal et 1 de du travail.
37 C'est à dire l'absence totale de mention du statut dans l'ouvrage.
38 Donnedieu De Vabres, en 1940 et 1944, mais pas en 1943, par exemple.
39 Longs développements discursifs, favorables (G. Burdeau 1942 et 1943) ou défavorables (Savatier, 1943). Développements incidents ou notes en bas de page (A. Colin et H. Capitant, 1942). Développements excluant la matière de la spécialité de l'auteur (A. Colin et H. Capitant, 1942). Citations sans commentaire (J. Hemard, 1943). Brèves allusions marginales, voire inopinées (Rolland, 1943).
40 Laferrière, 1941, 1944.
41 Le célèbre civiliste Henri Capitant est mort en 1937. La tradition des manuels collectifs veut que l'on mentionne de façon continue les "initiateurs". Le premier "Cours élémentaire de Droit Civil" de MM. Colin et Capitant, date de 1914. Les ajouts postérieurs à 1937 ont probablement été faits par M. Julliot de la Morandière.
42 Cours élémentaire de Droit Civil français.
43 N°173 et 174 du manuel.
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References

Electronic reference

Dominique Gros, “Le "statut des juifs" et les manuels en usage dans les facultés de Droit (1940-1944) : de la description à la légitimation (Partie 1)”Cultures & Conflits [Online], 09-10 | printemps-été 1993, Online since 27 January 2003, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/conflits/415; DOI: https://doi.org/10.4000/conflits.415

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