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Le "statut des juifs" et les manuels en usage dans les facultés de Droit (Partie 2)

Dominique Gros

Resúmenes

Cette étude porte sur trente-huit manuels de droit publiés en France de 1940 à 1944. A l'abondante législation du régime de Vichy (143 lois et actes réglementaires antisémites, publiés au Journal officiel) correspond une jurisprudence et une doctrine tout aussi abondante. Les auteurs de manuels présentent deux particularités importantes : d'une part, ils émettent, selon la tradition française, une opinion libre, dégagée de tout rapport hiérarchique ; d'autre part, ils écrivent des ouvrages didactiques destinés à une diffusion sociale plus vaste que les actes juridiques dont ils font le commentaire. On peut donc considérer que les manuels de droit parus entre 1940 et 1944 sont un indicateur sérieux du degré de pénétration des idéologies antisémites dans la communauté des juristes universitaires. La plupart des manuels combinent le silence et la simple dénotation soit avec une attitude de contestation, soit avec une attitude de légitimation. Les auteurs qui légitiment la législation antijuive s'appuient souvent sur des arguments juridiques empruntés au droit républicains : principes d'intérêt général, d'égalité (mais au titre des exceptions). Un seul manuel développe une argumentation explicitement raciste. En conclusion, l'auteur s'interroge sur l'origine de ce "droit antisémite" : il évoque le droit colonial, le statut des indigènes et certains aspects xénophobes de la législation de la IIIè République. Enfin, il émet une hypothèse : l'" oubli " des faits relatifs à la genèse de la Solution Finale n'est pas seulement une caractéristique des doctrines révisionnistes postérieures à la guerre ; les représentations apologétiques de la législation antijuive, de 1940 à 1944, peuvent comporter une amnésie politique immédiate.

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Mots-clés :

droit, histoire, racisme

Chronologique:

1939 - 1945
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1Sur les trente-huit ouvrages étudiés, sept (comportant huit occurrences) relèvent de la "contestation" et huit (comportant onze occurrences) relèvent de la " légitimation " ( Se reporter aux colonnes B + C et D + E du tableau). Cela correspond à six auteurs dont les manuels critiquent, à des degrés divers, les mesures antijuives (compte tenu du fait qu'un même manuel peut avoir plusieurs auteurs) 1. Inversement, il y a cinq manuels qui approuvent, à des degrés divers, ces mesures2. : Les deux derniers chiffres se valent, si l'on considère la présence d'ouvrages collectifs et la difficulté d'attribuer, dans ce cas, telle page à tel auteur particulier. Mais il y a plus d'occurrences de légitimation (11) que d'occurrences de contestation (8) : cela tient notamment au fait que la justification est plus "libre" de 1940 à 1944, que la contestation et par conséquent plus substantielle. Le recours massif à la prétérition ou au commentaire purement dénotatif (vingt occurrences en 0, dix-neuf en A) ne signifie pas que le silence ou la description soient des attitudes discriminantes, par rapport à la contestation et à la légitimation. Nous n'avons pas trouvé de manuels où l'auteur pratique à la fois l'éloge et la contestation des mesures anti-juives, mais on notera que l'éloge ( B + E) et la critique (B + C) sont presque toujours associés au silence et/ou à la dénotation. Seuls, les manuels n° 1 et n° 4 de R. Bonnard font exception. La justification et le panégyrique s'y expriment avec un bonheur sans mélange. Cela signifie que les représentations des auteurs combinent le rejet ou l'adhésion avec la description simple (sans jugement de valeur) et l'omission volontaire : il faut en déduire que la prétérition joue un rôle central dans le discours des manuels : elle oscille entre le désaveu, l'embarras, la prudence, la réserve et l'approbation mesurée.

2Le désaveu par prétérition : le silence ne saurait, en aucun cas, se voir attribuer ici une valeur neutre. Si l'on envisage les neuf auteurs dont certains manuels (12/38) ne comportent aucune mention, aucune allusion au statut des Juifs, on constate aisément que la plupart d'entre eux sont aussi bien des partisans avoués du régime de Vichy que des adversaires. Par ailleurs, la prétérition peut se combiner avec l'expression de réserves (Lafferrière, 1942 et 1944) ; dans ce cas, on peut admettre qu'il y a désaveu par prétérition : l'auteur choisit, compte-tenu de la censure, de taire ce qui susciterait de sa part une violente critique. Dans le cas de J. Lafferrière, cette interprétation est renforcée par l'examen de son Nouveau Manuel de droit public de la France paru en 1941 ; le statut du 3 octobre 1940 y est simplement recopié sans commentaire, alors que, dans le même ouvrage, l'auteur polémique franchement contre les partisans de la validité de la Loi de Pleins Pouvoirs du 10 juillet 1940. Inversement, la prétérition peut se combiner avec l'éloge : rares sont les auteurs "légitimants" qui évoquent les sanctions administratives et pénales attachées au non-respect des lois anti-juives. Ainsi, G. Burdeau3 consacre six pages aux mesures antijuives sans évoquer les lois du 4 octobre 40 et du 2 juin 1941 sur les "camps spéciaux".

3D'une toute autre façon, la méthode utilisée par Julliot de la Morandière en 19424 consiste à éluder l'examen du statut en le plaçant exclusivement dans le champ du droit public. S'agissant de l'état des personnes et des incapacités, l'auteur n'hésite pas à écrire (p.123) :"Quoi qu'il en soit, dans ce titre, nous ne nous occuperons que des qualités constitutives de l'état dans la famille, base essentielle de l'état civil des personnes (...) Le statut des Juifs appartient (...) à titre principal, au droit public, car il vise avant tout à interdire aux Juifs l'accès aux fonctions publiques". Suit une note de 26 lignes en bas de page en petits caractères, qui cite sans commentaire la législation de 19415.

4A. Rouast et P. Durand, dans leur Précis de Législation Industrielle de 1943, procèdent ainsi : analysant le droit du travail depuis l'armistice de 1940, ils se taisent sur les interdictions professionnelles et se contentent de considérations générales sur le "corporatisme moderne", considérations qui oscillent entre la citation et l'éloge :"L'oeuvre de révolution nationale entend apporter un changement profond dans les relations de travail (...) et la future constitution devra traduire en principes directeurs de l'Etat nouveau : primauté de l'intérêt général, hiérarchie, responsabilité, collaboration sociale".

5Du constat à l'euphémisation : Nous avons déjà évoqué la modalité du discours qui consistait à reproduire les textes sans les commenter. C'est celle que choisit J. Hémard6 sous la rubrique "Droit des personnes/ Les droits inhérents à la personnalité humaine/ La capacité des personnes". Louis Rolland7 cite les textes relatifs aux interdictions et limitations, sans commentaires, et envisage le statut comme exception légale, avec cette remarque qui relève nettement de l'euphémisation : "Sous réserve de ces conditions, on peut dire que tous les citoyens sont admissibles, en principe, à tous les emplois publics"8. De même, évoquant la situation des juifs à propos de la police administrative et du régime des cultes, cet auteur fait remarquer : "Du fait des lois raciales, les personnels appartenant à la religion juive sont dans une situation spéciale"9. Il expose, ensuite, sans les commenter, les nouvelles dispositions. On trouve des modalités analogues dans la moitié des manuels. C'est Henri Donnedieu de Vabres qui se livre le plus nettement au commentaire dénotatif, sans dissimuler les graves conséquences pénales de la nouvelle législation10 :

6"Le "statut des Juifs" (lois des 3 octobre 1940 et 2 juin 1941) comprend diverses incapacités professionnelles dont l'application est garantie par des sanctions administratives, telles que l'internement dans un camp spécial, et pénales, telles que l'emprisonnement et l'amende. Ces peines sont renforcées, et l'emprisonnement s'élève jusqu'à 5 ans au cas de déclarations frauduleuses. Les Juifs étrangers peuvent être internés dans des camps de concentration par décision du préfet de leur domicile (loi du 4 octobre 1940, art. 1er). Le souci de protéger la famille légitime et de parer au danger croissant de la dépopulation a inspiré : la loi du 2 avril 1941 sur le divorce, qui punit d'emprisonnement et d'amende le fait d'offrir ses services pour faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps ; et la loi du 5 février 1941 qui punit le refus de louer à un père de famille un local d'habitation ou à un usage professionnel : innovation législative intéressante à un double titre : d'abord parce qu'elle fait entrer le mobile dans la constitution d'un délit ; ensuite parce qu'elle pousse la hardiesse jusqu'à frapper d'une sanction pénale un simple " refus de contracter".(...) II.- La tendance rigoureuse du législateur actuel ne se traduit pas seulement par la création de délits nouveaux. Elle se manifeste, également, par l'élargissement d'incriminations préexistantes, et l'aggravation fréquente des peines. (...)

7André Hauriou11 évoque, sans le commenter, le statut à propos du recrutement des fonctionnaires :

8" Conditions de la nomination .- En principe tous les Français ont une égale aptitude à être nommés aux fonctions publiques ; toutefois, ce principe traditionnel dans notre droit public, souffre, depuis 1940, de graves exceptions. En effet, d'après l'article 22 de la loi du 14 septembre 1941, nul ne peut être nommé à un emploi public si, outre les prescriptions traditionnelles relatives à la moralité et au service national obligatoire, il ne satisfait aux conditions suivantes :

91° Etre français, né de père français, ce qui élimine tous les naturalisés , sauf les exceptions prévues à l'article 2 de la loi du 3 avril 1941.

102° Jouir de ses droits civiques, compte-tenu des lois portant statut des Juifs et des dispositions spéciales concernant les indigènes non citoyens. Le statut des juifs, établi par la loi du 2 juin 1941, interdit aux juifs de façon complète les services de l'armée, de la justice, de l'enseignement, de la police, tous les grands corps de l'Etat, ainsi que toutes les fonctions de direction. Ils ne peuvent, en outre, dans les autres services, occuper des postes subalternes que s'ils remplissent l'une des conditions énumérées à l'art. 3 de la loi du 2 juin 1941 et qui se rattachent toutes aux services militaires.

113° Satisfaire aux prescriptions des lois sur les sociétés secrètes (L.L.13 août 1940, 11 août 1941).

124° Les femmes n'ont accès aux emplois publics que dans la mesure où leur présence dans l'administration est justifiée par l'intérêt du service.

13Mais la réserve peut se deviner sous l'allusion aux "graves exceptions" dont "souffre" le droit public, depuis 1940. L'évocation du statut par L. Rolland en 194312 est aussi nettement dénotative que celle de Donnedieu de Vabres, mais beaucoup plus concise.

14De l'approbation au panégyrique : le Cours élémentaire de droit civil français attribué éditorialement à MM. Colin et Capitant en 1943 aborde ainsi l'état des personnes : "Pour mieux consolider l'unité de notre pays, notre gouvernement a été amené à envisager la race comme un élément de l'état des personnes" 13. Cette position est plus développée dans le Précis de 194314. Le statut des Juifs y est étudié sous les rubriques "Les principaux éléments de l'état civil" : Principes - Nationalité - Race Détermination de la qualité de Juif - Age et sexe - Influence de certains jugements". Nous pouvons lire au titre des "principes" : "Depuis la suppression des classes par la Révolution Française, le principe est celui de l'égalité civile. Nous ne connaissons pas l'esclavage. Tout homme, du seul fait de sa naissance (souligné) a la personnalité juridique (...). Nous savons cependant que l'égalité civile n'est pas complète, que certains éléments permettent de distinguer les individus au point de vue de la jouissance et de l'exercice des droits privés. Ce sont, en dehors de la situation de famille, la nationalité, la race, certaines condamnations"15. Plus loin les auteurs font allusion aux indigènes des colonies et au droit colonial pour étayer leur propos. Dès lors, dans le paragraphe consacré à la "détermination de la qualité de Juif", ils soutiennent que dans le statut du 2 juin 1941, "c'est la race et non la religion qui est visée"16.

15Georges Burdeau est le plus disert des panégyristes. Contrairement à Maurice Duverger, qui se borne à invoquer de façon plutôt laconique "l'intérêt public" ou "l'intérêt des services publics" comme fondement de l'incapacité des Juifs17, G. Burdeau procède, dans son manuel18 à de longs développements sur la "Philosophie politique de l'Etat français", de telle sorte que le statut des Juifs, étudié après "Les droits de la communauté française"19, s'inscrit sous les rubriques : "Redressement de l'esprit français/Sauvegarde de l'esprit public". On peut lire notamment qu'il faut "mettre hors d'état de nuire les éléments étrangers ou douteux qui s'étaient introduits dans la communauté nationale"20 et que si la qualité de citoyen français est subordonnée à une "attitude positive d'où résulte l'attachement à la communauté", le statut des Juifs est inspiré par "cette constatation de fait qu'étant donné ses caractères ethniques, ses réactions, le juif est inassimilable". Plus loin, il est dit que les interdictions professionnelles ont pour objet "d'empêcher les juifs de détenir la puissance d'argent grâce à laquelle ils pourraient agir sur l'opinion". Mais le Juif peut échapper à sa condition nouvelle "par sa conduite ou ses antécédents familiaux"21. Nous ne sommes pas en présence du "positivisme" évoqué par D. Lochak ; c'est un discours purement idéologique, sans aucun référent juridique.

16Les manuels de Roger Bonnard22 méritent un examen particulier. Doyen de la Faculté de Droit de Bordeaux, codirecteur de la Revue de Droit Public, son autorité est considérable et sa production doctrinale pendant la guerre est importante (six manuels et traités de 1939 à 1944, sans compter les articles et chroniques). Dès 1939, il publie un ouvrage très ambigu sur Le droit et l'Etat dans la doctrine nationale-socialiste23. On peut y lire notamment, sous la rubrique La Volksgemeinschaft (pp. 24-35) : Dans cette inégalité des races, il existe une race qui s'est révélée comme étant la plus parfaite de toutes, comme ayant nettement la supériorité sur toutes les autres : c'est la race aryenne et, spécialement parmi les aryens, les Nord-Européens, c'est-à-dire la race aryenne nordique. Il n'y a pas lieu de se demander si cette race a été originairement la race supérieure. Il suffit de constater qu'actuellement elle possède cette supériorité. Depuis les temps historiques, elle se montre comme ayant été le facteur essentiel de la civilisation moderne. Tout ce qui s'est fait de grand et de beau dans le monde est son oeuvre ou est dû à son inspiration. A l'aryen s'oppose, comme étant de race inférieure, le sémite qui est ainsi l'ennemi né de l'aryen. L'opposition raciste fondamentale est celle qui existe entre la race aryenne et la race sémite. Cette opposition est fondée sur une différence essentielle de la valeur entre les deux races.

17Le manuel de 1940 intitulé La guerre de 1939-40 et le Droit Public ne fait aucune allusion aux mesures anti-juives. Il est probable qu'il fut publié avant le premier statut des Juifs ; ce même ouvrage examine longuement et justifie les mesures prises à l'encontre des étrangers et la déchéance des droits civiques à l'encontre des dirigeants communistes. Le Précis de droit administratif, publié la même année, ne contient aucune allusion aux mesures anti-juives, sans doute pour les mêmes raisons chronologiques, car celui de 1943, évoquant les "conditions générales d'accès à la fonction publique"24 place les mesures d'exclusion sous les auspices du "principe d'égalité"25 :

18Les conditions générales d'accès à la fonction publique procèdent du principe d'égalité et de ses interprétations. Ces conditions énumérées par la loi du 14 septembre 1941 sont relatives à la nationalité, à la race juive, aux femmes, aux membres des sociétés secrètes, à la moralité (être exempt de condamnations pénales) et à l'aptitude physique (être indemne de certaines maladies et notamment des affections tuberculeuses), au service national obligatoire, au serment que doivent prêter les fonctionnaires.

19L'argumentation contenue dans le Précis de 194426 semble rattacher le statut des Juifs à la nationalité plutôt qu'aux exceptions faites au principe d'égalité. La disposition typographique fait nettement ressortir les composantes majeures de l'antisémitisme d'Etat sous Vichy : la xénophobie et l'anticommunisme. Sous la rubrique Les modes de nomination (du fonctionnaire) on peut lire27 :

20"a) Le principe d'égalité. - Depuis la Révolution de 1789, l'admission à la fonction publique est soumis au principe de l'égalité.

21L'égalité signifie ici que la fonction publique ne doit pas être réservée à une catégorie d'individus, à une classe déterminée par la naissance ou la fortune, mais est susceptible d'être déférée à tous sous la seule réserve de l'aptitude à l'exercer.

22b) La nationalité.- Il est prévu certaines conditions spéciales de nationalité pour les naturalisés et les nationaux d'origine.

231° La loi du 19 juillet 1934, modifiée par la loi du 28 août 1936 avait décidé que les étrangers naturalisés ne pouvaient être nommés à une fonction publique que dix ans après leur naturalisation.

242° La loi du 17 juillet 1940, remplacée par la loi du 3 avril 1941, exige comme condition d'accès à la fonction publique, la possession de la nationalité française à titre originaire, c'est-à-dire être né français et de père français ; sous réserve de certaines exceptions en faveur de ceux qui ont servi dans l'armée française au cours des deux guerres de 1914 et de 1939.

25En outre les fonctionnaires qui ne réalisent pas la condition de nationalité d'origine sont déclarés démissionnaires d'office.

26c) Les Juifs. - La loi du 3 octobre 1940, remplacée par la loi du 2 juin 1941, interdit aux juifs, tels qu'elle les définit, l'accès des fonctions publiques et les en exclut s'ils en sont titulaires.

27Cependant, pour certaines fonctions subalternes énumérées par la loi, l'interdit est levé pour ceux qui ont servi dans l'armée française, pendant les deux guerres de 1914 et de 1939.

28d) Les sociétés secrètes.- La loi du 13 août 1940 interdit l'accès de la fonction publique à ceux qui font partie des sociétés secrètes. Elle oblige les candidats à la fonction publique et les fonctionnaires à déclarer qu'ils n'en font pas ou n'en font plus partie. La loi du 11 août 1941 décide que les fonctionnaires qui auraient fait à ce sujet de fausses déclarations, seront déclarés démissionnaires d'office. Enfin, le loi du 11 août 1941 déclare démissionnaires d'office les fonctionnaires qui ont été dignitaires des sociétés secrètes dissoutes par la loi du 13 août 1940".

29Plus loin, évoquant les interdictions professionnelles d'ordre public, l'auteur se livre à une description laconique du statut des Juifs et justifie, dans une phrase lapidaire, la révocation de la fonction publique par l'"intérêt général" 28 :

30"a) Sont juifs, d'après la loi du 2 juin 1941 (art. 1er), les individus qui, quelle que soit la confession religieuse à laquelle ils appartiennent, sont issus de trois grands-parents juifs, c'est-à-dire de religion juive ou de deux grands-parents juifs si leur conjoint est également issu de deux grands-parents juifs ; enfin, ceux qui, étant de religion juive, sont issus de deux grands-parents juifs. Ainsi, la qualité de juif pour la loi est à base raciale plutôt que religieuse.

31b) L'interdiction d'accès à la fonction publique porte en principe sur toutes les fonctions publiques et tous les mandats publics. D'autre part, tous les fonctionnaires juifs doivent cesser leurs fonctions dans le délai de deux mois.

32Cependant, pour les emplois autres que ceux qui sont énumérés par la loi - ce sont les fonctions subalternes - l'interdiction est levée pour les juifs qui sont titulaires de la carte de combattant ou ont des citations de la guerre de 1914 ou de 1939 ou ont obtenu la médaille militaire ou la Légion d'honneur à titre militaire (art. 2 et 3).

33c) Ici encore, comme il s'agit d'une mesure d'intérêt général et non d'une répression disciplinaire, une compensation est accordée aux fonctionnaires juifs déclarés démissionnaires d'office (art. 7).

34A plus de quinze ans de service, ils reçoivent une pension proportionnelle ou une pension d'ancienneté suivant qu'ils n'ont pas ou ont atteint l'âge de la retraite. A moins de quinze ans de service, il leur est alloué une indemnité de deux mois de traitement par année de service avec un minimum de neuf, douze et dix-huit mois respectivement pour les traitements de plus de 50 000 francs, de 25 à 50 000 francs et de moins de 25 000 francs".

35Mais nous n'avons trouvé qu'une seule apologie ouvertement fondée sur les critères raciaux et religieux : celle qui figure dans le Traité Elémentaire de Droit Civil de MM. Planiol, Ripert et Boulanger29 :

36"(...) la religion est dans beaucoup de pays le signe le plus sûr de la race. Il peut alors être tenu compte de la religion pour établir un droit racial (1) .

37C'est ainsi que dans la loi du 2 juin 1941 sur le statut des Juifs, la religion a été retenue comme signe de la race en cas de mariage mixte (art. 3-2°).

38421. La race . - L'unité nationale est faite depuis si longtemps en France qu'il y a eu fusion des éléments ethniques divers. Seuls les Juifs avaient sous l'Ancien régime un statut particulier qui disparut sous la Révolution. Ce n'est que dans les colonies françaises que le droit prenait en considération la race des sujets .

39Mais dans l'Europe moderne la considération de la race a repris de l'importance ; d'une part, dans certains pays il a fallu protéger ou surveiller les minorités ethniques ; d'autre part, la conception nationale-socialiste du droit a inspiré en Allemagne des mesures contre les Juifs qui ont été imitées en Italie et dans beaucoup d'autres pays. Ces mesures sont relatives non seulement à l'exercice de certaines professions mais aussi en droit privé aux interdictions de mariage entre les individus de race aryenne et de race juive30 (En France, il s'est manifesté, après la Révolution nationale, une tendance antisémite, motivée non par une haine de race, mais par le rôle néfaste que certains politiciens et financiers juifs avaient joué sous la troisième République. La loi du 2 juin 1941 a interdit aux Juifs l'exercice de certaines fonctions publiques (art. 2) et de certaines professions, même commerciales (art. 5). Pour d'autres professions ainsi que pour l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur (L. du 21 juin 1941) le numerus clausus a été établi. Il a été nécessaire pour l'application de ces lois de déterminer la race juive par la filiation et le mariage et accessoirement par la religion (art. 3-2°). On a tenu compte dans certains cas des services que les Juifs ou leur famille ont rendus à la France (art. 8).

40(1) Le décret du 24 octobre 1870 dit décret Crémieux avait fait un traitement de faveur aux juifs algériens en leur conférant les droits de citoyen français qui n'étaient pas donnés aux musulmans. Les lois des 7 octobre et 20 novembre 1940 ont abrogé ce décret. Voy. aussi décret du 12 février 1941".

41Réserves et contestations :Parmi les ouvrages qui relèvent de cette catégorie, celui de M. Waline31 exprime une hostilité explicite aux mesures antijuives. Mais nous ne savons pas s'il fut publié avant ou après août 44 et ne pouvons, par conséquent, déterminer la portée réelle de cette opposition. L'exercice n° 1232 porte sur "les exceptions actuellement admises par la loi au principe de l'égale admissibilité des Français aux emplois publics". L'auteur avertit que le "droit positif nouveau, sous des influences diverses, abandonne le principe de l'égale admissibilité aux emplois et a créé ou aggravé d'importantes incapacités ou exclusions". Ensuite, M. Waline analyse les trois exclusions "tenant à la race" : celle des "indigènes des colonies", celle des "citoyens naturalisés du fait des nouvelles lois adoptées sous l'influence d'un sentiment de xénophobie", celle des Juifs soumis à des lois "inspirées par des doctrines racistes".

42Le cours de droit civil de R. Savatier33 exprime lui aussi des réserves. Sous les rubriques "Droit des personnes - La capacité - Les incapacités de jouissance", l'auteur évoque la "dureté" du législateur qui prive les Israélites "de droits dont la chrétienté du Moyen-Age leur accordait le monopole"34. Il dit que la définition légale du Juif "laisse transparaître les difficultés auxquelles elle se heurte" en mêlant le "critérium de la race" à un "critérium religieux", suggérant ainsi une atteinte à la liberté des cultes.

43La préface du Précis élémentaire de droit pénal (1943 et 1944) de P. Garraud et M. Laborde-Lacoste est particulièrement intéressante35. Les auteurs évoquent les "profondes modifications" du droit pénal effectuées par un régime "autoritaire" et nationaliste voulant "protéger la famille et la race". Ils ne mentionnent jamais les mesures antijuives mais écrivent cependant : "Le mouvement répressif dans la voie de la rigueur, de l'exemplarité, de l'intimidation, se signale par l'ampleur des qualifications pénales, par la restriction, peut-être trop absolue, des mesures d'indulgence...". Cette préface comporte la date du 18 novembre 1941 et précède une petite note qui sera maintenue dans l'édition de 1944 ; l'auteur s'excuse de ne pas aborder le nouveau droit positif en raison de "difficultés de mise à jour" et de "la longueur d'impression". Nous avons vu que cette honorable pudeur ne fut pas le lot commun.

Conclusion

44L'étude de cette doctrine didactique fait penser à la parabase du Coryphée dans la tragédie antique : le discours accompagne les protagonistes du drame, soit pour commenter l'action, soit pour la conseiller. Les auteurs des manuels de 1940-44 sont un peu dans la position du Coryphée dans l'Andromaque d'Euripide, voulant séparer Pélée et Ménélas : "Les contestations les plus modérées engendrent de violentes disputes parmi les hommes ; aussi le sage évite-t-il d'entrer en discussion avec ses amis". Mais dans le cas qui nous occupe, le Coryphée se parle à lui-même ; il ne sait rien du drame ou affecte de ne rien savoir du drame de millions d'hommes. Sa neutralité le protège de cette vision horrible. La neutralité du commentaire tient lieu de position éthique. Mais ce n'est pas toujours le cas, nous l'avons vu : le Coryphée se prend parfois pour un protagoniste ; même ainsi, on demeure frappé par cette idéologie particulière du Légiste : son discours ignore tout du tragique de l'Histoire, il se meut dans un espace réservé. Là, le malheur appartient déjà à l'oubli ; jamais il n'affleure sous le commentaire. C'est pour cette raison que les manuels évoquent rarement, parmi les nouvelles dispositions du droit positif, celles qui concernent les "camps spéciaux". M. Horkheimer et T.W. Adorno36 soulignèrent dès 1947 le lien entre l'apologie et le silence dans l'antisémitisme.

45Seuls les pénalistes (parce que cela relève de leur spécialité ? ) mentionnent l'existence des camps spéciaux destinés aux Juifs : ainsi, Donnedieu de Vabres37 en 1942. Nous avons déjà cité le passage le plus éclairant. De son côté, Francisque Goyet38 écrit en 1941 : "La loi du 4 octobre 1940 autorise les préfets à interner dans des camps spéciaux les ressortissants étrangers de race juive ou à leur assigner une résidence forcée", dans un chapitre consacré à La Répression des étrangers. Or, il convient d'insister sur ce point, les lois du 4 octobre 1940, et du 2 juin 1941, instituant des " camps spéciaux " pour les Juifs, avant que la pression militaire ne s'exerçât en faveur des déportations, furent régulièrement publiées au Journal Officiel : elles étaient évidemment connues des auteurs de doctrine juridique, autant que les éléments de "la qualité de juif", au sens des statuts de 1940 et de 1941.

46L'examen de la question du statut et du fichage des Juifs nous parait dominé par un principe de conséquence qui n'inclut pas a priori l'examen du degré d'intentionnalité des acteurs politiques : on conviendra qu'il est impossible d'envisager l'existence d'un génocide sans une détermination institutionnelle préalable des victimes potentielles. L'arbitraire, comme l'acte réputé légitime, a besoin, pour s'exercer, d'un système de classification dont le formalisme juridique est une expression. Dans la chaîne événementielle 39, plusieurs termes sont réversibles et certaines phases peuvent se produire isolément (ainsi, l'internement des "apatrides" dès juillet 1940), mais le génocide procède nécessairement d'une classification ab initio des victimes éventuelles. Le génocide eût été impossible sans détermination de " la qualité de Juif". A partir de là, il convient de dire qu'une partie de la doctrine juridique, lorsqu'elle approuve le statut des Juifs, dès 1940, participe des conditions matérielles qui permettront le génocide, même si les auteurs sont loin d'approuver une telle conséquence. Ce qu'ils ont approuvé, le cas échéant, c'est une explosion de la personnalité juridique et de la citoyenneté, c'est-à-dire la radiation de l'un des fondements du droit rationnel issu des révolutions démocratiques du 18ème siècle. Il nous est évidemment plus facile d'établir, a posteriori, ce lien entre l'explosion de la personnalité juridique et la possibilité du génocide.

47Le silence des juristes apologistes concernant les " camps spéciaux" n'est-il pas une indication précieuse sur les représentations idéologiques liées au racisme et à l'antisémitisme ? L' "oubli" des faits n'est pas seulement une caractéristique des doctrines révisionnistes qui se sont développées depuis la fin de la guerre. Les représentations apologétiques de la législation anti-juive de Vichy peuvent comporter une dose d'amnésie politique immédiate qui ressemble à l'euphémisation des mesures racistes aux U.S.A. par certains commentateurs et témoins, à la fin du siècle dernier40.

48Il serait particulièrement intéressant d'examiner la genèse du statut des Juifs de 1940, non seulement dans l'idéologie antisémite d'avant-guerre, mais aussi dans le droit colonial, spécialement dans les textes, la jurisprudence et la doctrine relatifs à la notion d'"indigène". Mais comment distinguer, parmi les citoyens français, une nouvelle catégorie d'indigènes ? Cela fut, en 1940, la tâche d'un régime tout entier, et cette tâche ne fut pas considérée comme subsidiaire.

49Le Juif de 1940, victime propitiatoire au sens de René Girard41, n'est discernable, contrairement à "l'indigène des colonies", que par la médiation d'un appareil juridique et de rouages administratifs42. C'est là que la pensée juridique vacille, si elle ne s'appuie sur d'autres paradigmes que la conformité aux lois. Cette pensée tourne au délire logique lorsqu'elle s'applique à commenter une législation qui s'arrête au seuil d'une performance impossible à l'échelle de l'espèce humaine, et cependant accomplie : supprimer "autrui". Car l'antisémitisme, selon la terrible expression de Maurice Blanchot " se voue à un mouvement de refus sans limite"43.

Chronologie spécifique

5010 juillet 1940 : Vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain par l'Assemblée Nationale, réunie à Vichy (596 voix contre 80).

5122 juillet 1940 : Institution d'une Commission de Révision des naturalisations accordées depuis 1927. (Cette mesure toucha 15 000 citoyens dont 6 000 Juifs).

5230 juillet 1940 : Loi " francisant" les administrations.(Une loi du 17 juillet limitait l'accès aux emplois publics aux citoyens "nés de père français").

5316 août 1940 : Loi limitant l'accès aux professions libérales aux citoyens "nés de père français".

5427 août 1940 : Abrogation de la loi Marchandeau d'avril 1939 relative à l'interdiction des allégations racistes dans les organes de presse.

5510 septembre 1940 : Loi limitant l'accès au barreau, au profit des citoyens "nés de père français".

5627 septembre 1940 : Loi favorisant le " regroupement" des étrangers de sexe masculin "en surnombre dans l'économie".

573 octobre 1940 : Loi portant statut des Juifs en zone libre.

584 octobre 1940 : Loi autorisant l'internement dans des "camps spéciaux" ou l'assignation à résidence par arrêté préfectoral, des " ressortissants étrangers de race juive".

597 octobre 1940 : Abrogation du " Décret Crémieux" du 24 octobre 1870 reconnaissant la citoyenneté française des Juifs d'Algérie.

6023 janvier 1941 : Lettre de P. Pétain exigeant de J. Jeanneney et d'E. Herriot la transmission de la liste des parlementaires juifs.

6129 mars 1941 : Loi instituant le Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.) sous l'autorité de Xavier Vallat.

622 juin 1941 : Loi portant statut des Juifs (elle abroge la loi du 3 octobre 1940). Extension des interdictions professionnelles. Pénalités pour infractions. Possibilité d'internement en " camps spéciaux" en cas d'infraction.

632 juin 1941 : Loi relative au recensement des Juifs.

6421 juin 1941 : Loi instituant un quota d'étudiants juifs dans l'Enseignement Supérieur.

6522 juillet 1941 : Loi relative à l'"aryanisation" des entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs.

662 novembre 1941 : Loi portant interdiction pour les Juifs d'acquérir un fonds de commerce sans autorisation préfectorale.

6717 novembre 1941 : Loi interdisant aux Juifs de détenir d'autres immeubles que les immeubles à usage d'habitation ou nécessaires à l'exercice d'une profession autorisée.

686 mai 1942 : Darquier de Pellepoix est nommé Commissaire Général aux Questions Juives.

6916 juillet 1942 : Rafle du Vel d'Hiv.

70Eté 1942 : Généralisation des convois de déportés.

Précis ou manuels consultés

71(conforme à la numérotation du tableau)

72Bonnard (Roger),

731 Le droit et l'Etat dans la doctrine nationale-socialiste, 2° éd., LGDJ, 1939.

742 La guerre de 1939-40 et le droit public, LGDJ, 1940.

753 Précis de Droit Administratif, 3°éd., LGDJ, 1940.

764 Les Actes Constitutionnels de 1940, LGDJ, 1942.

775 Précis de Droit Administratif, 4°éd., LGDJ1942.

786 Précis de Droit Public, 6° éd., Sirey, 1944.

79Bonnecarere (P.), Laborde-Lacoste (M.), Crémieu (L.),

807 Exposé méthodologique de Droit Civil, T.1., Sirey, 1940, (imp.de 1939), conforme aux programmes des examens de licence en droit.

81Bonnecase, Julien,

828 Précis de jurisprudence civile et commerciale, LGDJ, 1942.

83Brulliard et Laroche,

849 Principes de droit commercial, PUF, 1944.

85Burdeau (G.),

8610 Cours de Droit Constitutionnel, LGDJ, 1942.

8711 Le pouvoir politique de l'Etat, LGDJ, 1943.

88Colin, (A.), Capitant (H.), mis à jour par M. Julliot de la Morandière

8912 Précis de Droit Civil français, Dalloz, T.1, 1942.

9013 Précis de Droit Civil, Dalloz, T1, 1943.

91Cuche (P.),

9214 Précis des voies d'exécution et des procédures de distribution, 5° éd., Dalloz, 1943.

93Donnedieu de Vabres (H.),

9415 Supplément au traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Sirey, 1940.

9516 La justice pénale d'aujourd'hui, 2° éd., Armand Colin, 1941.

9617 Deuxième supplément au traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée (Le Droit pénal de la guerre et de la Révolution Nationale), Sept. 1939 - Mars 1942, Sirey, 1942.

9718 Traité élémentaire de droit criminel, Sirey, 1943.

9819 Guide des conférences et exercices pratiques pour la licence en droit, Sirey, T. 9, 1944.

99Duverger Maurice,

10020 Les Constitutions de la France, PUF, Que sais-je, 1944.

101Garraud (P.), Laborde-Lacoste (M.),

10221 Exposé méthodique de droit pénal, Sirey, 1942.

10322 Précis élémentaire de droit pénal, 4° éd., Sirey, 1943.

104Goyet (F.),

10523 Précis de droit pénal spécial, 4° éd. refondue et mise à jour par Marcel Rousselet et Maurice Patin, Sirey, 1941.

106Hamonic,

10724 Cours de droit commercial, LGDJ, 1944.

108Hauriou (M.),

10925 Précis élémentaire de droit administratif, 5° éd., entièrement refondue et mise a jour par André Hauriou, Sirey, 1943.

110Hémard (J.),

11126 Précis de droit civil, T. 1, Sirey, 1943.

112La Bigne de Villeneuve (de) (M.),

11327 Lettre aux Constituants (pour la Renaissance Française), éd. Librairie Rousseau, 1941.

114Laferrière (J.),

11528 Le nouveau droit public de la France, Sirey, 1941.

11629 Le régime gouvernemental actuel de la France, Sirey, 1942.

11730 Manuel de droit constitutionnel, Donat et Montchrétien, 1944.

118Patin (M.), Caujolle (P.),

11931 Législation pénale en matière commerciale, (Cours professé à l'Ecole Supérieure d'Organisation Professionnelle), PUF, 1943.

120Planiol (M.),

12132 Traité élémentaire de Droit Civil, Edition nouvelle refondue par Georges Ripert, avec le concours de Jean Boulanger, Tome 1, LGDJ, 1942 ;

12233 Tome 2., LGDJ, 1943.

123Rolland (L.),

12434 Précis de droit administratif, Dalloz, 1943.

125Rouast (A.),

12635 "La Famille dans la Nation" in Bibliothèque du Peuple, PUF, 1941.

127Rouast (A.), Durand (P.),

12836 Précis de législation industrielle (Droit du Travail), Dalloz, 1943.

129Savatier (R.),

13037 Cours de droit civil, T. 1, Sirey, 1943.

131Waline (M.),

13238 Droit administratif, T. 8, Guide des conférences et exercices pratiques pour la licence en droit. Sirey, 1944.

NON CONSULTES

133Bonnecarrère, Crémieu, Laborde-Lacoste, Précis de droit civil, Sirey, 1940.

134Cuche (P.), Précis de droit criminel. Ed. ? 1939, mis à jour en 1942.

135Piret (R.), Le statut civil de la famille et du patrimoine familial, Castermann, 1942.

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Notas

1 P. Garraud et M. Laborde-Lacoste ; M. Hauriou (Précis élémentaire de Droit Administratif, 1943, mis à jour par A. Hauriou qui fut résistant, M. Hauriou est mort en 1929) ; J. Lafferrière ; R. Savatier ; M. Waline.
2 R. Bonnard, G. Burdeau ; L. Julliot de la Morandière continuateur de l'ouvrage de A. Colin et H. Capitant décédés ; G. Ripert et J. Boulanger, continuateurs de l'ouvrage de M. Planiol décédé en 1931.
3 Cours de droit constitutionnel, 1942.
4 Cours élémentaire de droit civil, 1942.
5 Il convient de signaler que Henri Capitant fut, dès 1933, l'un des premiers juristes français, avec René Cassin, Gaston Jeze et Georges Ripert à protester contre les mesures antisémites du régime nazi. R. Schor, op.cit.. , p. 229. Toutefois, Paxton et Marrus rappellent que Georges Ripert "appliqua les lois antisémites comme Secrétaire d'Etat à l'Instruction Publique et à la Jeunesse en 1940". Vichy et les Juifs, op. cit., p. 197. Les mêmes auteurs, évoquant Gaston Jeze, écrivent : "En 1944, il jugea opportun de publier une note intitulée : La définition légale du Juif au sens des incapacités légales", op. cit. , p. 199.
6 Précis de droit civil, 1943.
7 Précis de droit administratif, 1943, p. 73.
8 Op. cit., p. 74.
9 Ibid, p. 404.
10 Deuxième supplément au Traité élémentaire.
11 Précis élémentaire de Droit Administratif, 1943, p. 83.
12 Précis de droit administratif, 1943.
13 p. 122.
14 Mis à jour par L. Julliot de la Morandière.
15 p. 102.
16 p. 103.
17 Cette appréciation de M. Duverger ne figure pas dans Les constitutions de la France. Que Sais-je, op. cit., mais dans "la situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940", RDP, 1942, pp. 306-307.
18 Cours de droit constitutionnel, 1942.
19 pp 189-193.
20 p. 189
21 p. 192.
22 Sur les apports doctrinaux de R. Bonnard en droit public, consulter la thèse de Bernard Noyer : Essai sur la contribution du Doyen Bonnard au droit public français - Etude d'une étape de la participation de l'Ecole de Bordeaux à la construction de l'état de droit, Bordeaux I, (Dactylographié).
23 Annexe n° 1
24 Annexe 1, n° 5.
25 pp. 463-464.
26 Annexe 1, n° 6
27 pp. 245-246
28 pp. 465-466.
29 Sous la rubrique "La personnalité et l'état », tome II, 1943, pp. 170-184.
30 Schröder, "La législation allemande de la race et du mariage", Nouvelle Revue de droit international privé, 1937, n° 2.
31 Droit administratif. Guide des conférences et exercices pratiques, 1944.
32 p. 125.
33 T.1, 1943
34 p. 295.
35 pp. 1 et 2
36 M. Horkheimer et T.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Amsterdam, 1947. Traduction publiée par Gallimard, Paris, 1974.
37 Deuxième supplément...op. cit. p. 8, cf. Annexe 2, n° 17
38 Précis de Droit Pénal Spécial , annexe 2, n° 23.
39 statut des Juifs - dénonciation légales - fichage - expropriations - internement - déportation - Solution Finale
40 Charles Reznikoff, Testimony : The United States 1885 -1900, Recitative, in The complete poems, Black Sparrow Press, 1989. Le poète " objectiviste" américain a réalisé un travail considérable à partir de témoignages figurant dans les minutes des tribunaux de certains Etats de l'Union, relatifs à des menées racistes. En 1975, à la fin de sa vie, il écrivit Holocaust en se fondant sur les témoignages figurant dans les minutes du procès de Nuremberg et du procès Eichmann. La traduction française, Holocauste, a été publiée par D. Bedou en 1987, dans la traduction de J.P. Auxemery Y - C. Reznikoff fut membre du Barreau de l'Etat de New-York.
41 R. Girard, La violence et le sacré, Grasset, 1972.
42 Il se peut que l'encadrement juridique de l'antisémitisme, sous le régime de Vichy, procède en partie de certains débats parlementaires des années 30 relatifs à la nationalité et à la protection du travail national. Il se peut également que la législation coloniale antérieure à la IIIème République ait inspiré les rédacteurs de la législation anti-juive. Cf. Sylvie Guillaume : Citoyenneté et colonisation, et Pierre Guillaume : L'accession à la nationalité, le grand débat, 1882-1932 - In : D. Colas, C. Emeri et J. Zylberberg : Citoyenneté et nationalité, PUF, 1991.
43 Maurice Blanchot, "L'expérience-limite", in L'entretien infini, Gallimard, 1969, p. 190.
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Dominique Gros, «Le "statut des juifs" et les manuels en usage dans les facultés de Droit (Partie 2)»Cultures & Conflits [En línea], 09-10 | printemps-été 1993, Publicado el 27 enero 2003, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/conflits/643; DOI: https://doi.org/10.4000/conflits.643

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